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La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a élargi la notion du travail dissimulé, en précisant un nouveau cas de ce délit : une fraude au détachement de salariés qui est désormais prévu par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L8221–3 du code du travail :

·  Le fait pour un employeur étranger de se prévaloir intentionnellement des dispositions applicables au détachement de personnel, alors quil exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administratif, ou lorsque son activité est réalisée en France de façon habituelle, stable et continue.

En le faisant, le législateur français souhaite obtenir davantage de condamnations des entreprises étrangères ayant une activité pérenne sur le territoire français, sans y être immatriculée.

  • Exigence de l’activité habituelle dans le pays d’origine

L’article L. 1261-3 du Code du travail vient compléter l’ancienne définition du détachement transnational. Le travailleur pourra être qualifié de « détaché » dès lors qu’il est employé par un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et à condition qu’il « travaille habituellement pour le compte de celui-ci ».

S’ajoute ainsi au critère du d’activité habituelle, stable et continue exercée pour un employeur établi hors de France celui du lieu d’exercice habituel du travail antérieurement accompli par le salarié, devant lui-même être hors de France.

  • Outils des agents de contrôle

Afin de pouvoir lutter d’une manière plus efficace contre les délits du travail renforcée, la loi du 5 septembre 2018 a doté les inspecteurs du travail de nouveaux outils de contrôle, en renforçant davantage leur droit de communication.

Comme le prévoit expressément l’article L8113-5-1 du code du travail, ces agents peuvent dorénavant se faire présenter et obtenir copie immédiate de documents comptables ou professionnelle justifiant du respect par l’employeur étranger de ses obligations déclaratives et avoir accès aux données et support informatisé.

Les agents de l’inspection du travail dispose peuvent exercer leur droit de communication générale vis-à-vis des tiers, tels que les fournisseurs, clients ou partenaires d’un employeur étranger qui devront leur communiquer tout renseignement utile sans pouvoir opposer le secret professionnel comme motif de refus article L8113-5-2 du code du travail.

  • Sanctions en cas d’une fraude au détachement

La loi « Avenir professionnel » a durci également les sanctions pouvant être infligées à l’employeur ne respectant pas les règles du détachement ou la réglementation du travail applicable aux salariés détachés. Le plafond des amendes administratives vient d’être doublé, passant de 2 000 € à 4 000 € par salarié détaché concerné par le manquement et de 4 000 € à 8 000 € en cas de récidive, dans la limite totale de 500 000 €ATTENTION : les Inspecteurs disposent également d’une possibilité d’adresser un signalement au Procureur de la République du lieu du détachement des salariés étrangers à fin qu’il entame des poursuites pénales à l’encontre de l’employeur étranger, soupçonné d’une fraude au détachement